7. Lorsqu’une licence est perdue, détruite, détériorée ou rendue inutilisable, son titulaire doit demander un duplicata que la Régie lui délivre sur preuve de perte ou destruction ou sur remise de la licence détériorée ou rendue inutilisable.
Lorsqu’une vignette d’immatriculation est détériorée ou irrécupérable, le titulaire de la licence d’exploitant doit demander un duplicata que la Régie lui délivre sur remise de la vignette détériorée ou d’une preuve que la vignette est irrécupérable.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 7; D. 1591-86, a. 4; D. 623-89, a. 4.